R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
23.1. Couverture facultative. Le salarié âgé de moins de 65 ans au premier jour d’une période d’assurance qui suit immédiatement une période au cours de laquelle il était couvert par l’un des régimes A, B ou C et qui, pour cette période, perdrait toute couverture ou qui ne pourrait obtenir que celle du régime D ou celle prévue à l’article 23.3, peut se procurer la couverture du régime C en acquittant la prime prévue à l’article 23.2, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  le total des heures qu’il a travaillées et des crédits d’heures qu’il a accumulés au cours de la période de référence relative à la période d’assurance en cause, et au cours des 2 périodes de référence précédentes, est de 1 200 ou plus;
2°  il a accumulé 8 000 heures travaillées ou plus à son régime de retraite à la fin de la période de référence relative à cette période d’assurance;
3°  dans le cas d’un retraité, il n’a pas perdu son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités par l’application de l’article 32.1.
Le salarié qui paie la prime requise n’obtient la couverture du régime supplémentaire applicable que s’il a suffisamment d’heures à son crédit pour lui procurer cette couverture, compte tenu des dispositions de l’article 30.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 5.
23.1. Couverture facultative. Le salarié âgé de moins de 65 ans au premier jour d’une période d’assurance qui suit immédiatement une période au cours de laquelle il était couvert par l’un des régimes A, B ou C et qui, pour cette période, perdrait toute couverture ou qui ne pourrait obtenir que celle du régime D ou celle prévue à l’article 23.3, peut se procurer la couverture du régime C en acquittant la prime prévue à l’article 23.2, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  le total des heures qu’il a travaillées et des crédits d’heures qu’il a accumulés au cours de la période de référence relative à la période d’assurance en cause, et au cours des 2 périodes de référence précédentes, est de 1 200 ou plus;
2°  il a accumulé 8 000 heures ou plus à son régime de retraite à la fin de la période de référence relative à cette période d’assurance;
3°  dans le cas d’un retraité, il n’a pas perdu son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités par l’application de l’article 32.1.
Le salarié qui paie la prime requise n’obtient la couverture du régime supplémentaire applicable que s’il a suffisamment d’heures à son crédit pour lui procurer cette couverture, compte tenu des dispositions de l’article 30.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 3.